CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL22069_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud a mis fin à sa pension d'invalidité. Par une ordonnance n°2204858 du 2 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande à la cour d'annuler ces décisions et de le rétablir dans ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. La décision attaquée par laquelle la Mutualité sociale agricole a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité au requérant ne constitue pas une décision susceptible de recours devant la juridiction administrative mais ainsi qu'il est d'ailleurs indiqué dans ladite décision peut être contestée devant le tribunal judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande. Sa requête devant la cour doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef 222TL2206922TL22069
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3124 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22069_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL22069_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel