CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21972_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme E A épouse B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le maire de Montpellier a délivré à l'association languedocienne pour la jeunesse un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de trois bâtiments à caractère social ainsi que la décision du 5 septembre 2019 rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement avant dire droit n° 1905910 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. et Mme B et, par un jugement mettant fin à l'instance n° 1905910 du 13 juillet 2022, ce même tribunal a rejeté la demande de M. et Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2022 et le 6 février 2023, M. et Mme B, représentés par Me Jeanjean, demandent à la cour : 1°) d'annuler ces jugements du 4 novembre 2021 et du 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 du maire de Montpellier et la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 du maire de Montpellier portant permis de construire modificatif ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de l'association pétitionnaire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, l'association languedocienne pour la jeunesse, représentée par la SELARL Delran Bargeton Dyens Sergent C, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - l'arrêté du 10 novembre 2016 du ministre du logement et de l'habitat durable ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". L'article R. 811-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ". 2. D'une part, la commune de Montpellier figure, à la date du permis attaqué, sur la liste des communes annexées au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire autorise une résidence sociale composée de trois bâtiments dont deux sont destinés à l'hébergement durable de jeunes mères isolées dans douze chambres individuelles avec des espaces communs d'habitation et sept studios indépendants. Cette résidence sociale doit être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions citées au point 2 de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Les jugements du tribunal administratif de Montpellier des 4 novembre 2021 et 13 juillet 2022 sur la demande de M. et Mme B ont été ainsi rendus en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. et Mme B dirigée contre ces jugements au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E A épouse B, à la commune de Montpellier, à l'association languedocienne pour la jeunesse et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Toulouse, le 14 février 2023. Le président de la cour, J-F. Moutte
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Chronologie de l'affaire
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TA3413 juillet 2022
DTA_1905910_20220713CAA3114 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21972_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_22TL21972_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel