CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21693_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de quatre mois, troisièmement, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ce même arrêté jusqu'à ce que la décision relative à sa demande de réexamen soit définitive, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200814-2200815 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 22TL21693, Mme B, représentée par Me Hosseini Nassab, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement et celle fixant la durée de l'interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent également l'intérêt supérieur de ses enfants et violent les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante russe née en 1976, déclarant être entrée sur le territoire français en octobre 2019, a formé une demande d'asile le 15 octobre 2019. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 décembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2021. Par un arrêté en date du 9 janvier 2022, le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour pour une durée de quatre mois. Par un jugement du 29 mars 2022 dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 4. Pour décider de prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, l'autorité préfectorale a pu légalement se fonder sur l'entrée récente de l'intéressée en France et sur l'absence de liens anciens, stables et intenses sur le territoire national, alors qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision litigieuse mentionne en outre que la requérante n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision. Même si l'intéressée n'a pas été l'objet d'une mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, eu égard à son séjour récent en et à son absence d'attaches familiales en France, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Mme B reprend, en appel, sans l'assortir d'élément nouveau ni de critique utile du jugement, le moyen tiré du risque qu'elle encourt en cas de retour en Russie auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 14 du jugement attaqué. 6. L'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En outre, il résulte des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme B soutient que la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'elles auraient pour conséquence de la séparer de ces derniers. Toutefois, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B et son compagnon de ses enfants mineurs, lesquels ont vocation à accompagner leurs parents en Russie. De plus, si la requérante fait valoir que son fils aîné, né en 2017, est scolarisé en France, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait poursuivre cette scolarité dans son pays d'origine. Enfin, le couple, qui se trouve en situation irrégulière après le rejet de ses demandes d'asile, ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, il n'a pas plus porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante tel qu'il est garanti par le 1° de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 susvisée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 6 mars 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21693
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORCA_22TL21693_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel