CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21388_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2106065 du 14 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2022 sous le numéro 22TL21388, Mme B, représentée par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - en raison des conséquences d'une gravité exceptionnelle de cette décision sur sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante angolaise née en 1996, est entrée sur le territoire national au début de l'année 2020 et a sollicité le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 19 juillet suivant. La requérante demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté du 21 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité administrative a fait état des circonstances de fait propres à la situation administrative et personnelle en France de Mme B au regard de sa demande d'asile et des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine qui n'ont pas été regardés comme établis. Contrairement à ce que soutient à nouveau en appel la requérante, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas pris en compte sa situation. Par suite, et ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé. Elle n'apporte toutefois aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B est arrivée récemment en France pour y solliciter l'asile et demeure célibataire et sans charge de famille. A l'appui de sa requête d'appel, elle se borne à faire état de l'impossibilité pour elle de mener une vie personnelle et familiale normale dans son pays d'origine en raison des soins dont elle doit bénéficier en France et des risques pesant sur elle. Elle n'apporte toutefois à l'appui de ce moyen aucune précision complémentaire ni aucune pièce nouvelle. Dans ces conditions, compte tenu de la faible durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'obligation faite à Mme B de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entaché des illégalités alléguées, Mme B n'est pas fondée à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2021, invoque l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son orientation sexuelle. Elle n'apporte toutefois à l'appui de sa requête d'appel aucune précision ni aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite et ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Stéphane Soulas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°22TL21388
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3129 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21388_20220929
TA3824 octobre 2023
DTA_2106065_20231024Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL21388_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel