CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20956_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a délivré un titre de séjour pluriannuel d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001546 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 sous le n° 2220956, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 prise par le préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, en ne prenant notamment pas en compte l'ensemble de ses ressources ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article 1401 du code civil dès lors que l'allocation d'adulte handicapé de son épouse n'a pas été prise en compte ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022 près le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1948, est entré régulièrement sur le territoire français le 31 janvier 2013 et y réside sous couvert de titres de séjour " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés depuis le 28 juillet 2014. Par une décision du 13 novembre 2019, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de carte de résident et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. Par un jugement du 30 novembre 2021 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; () ". 4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 314-8 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de durée de séjour et de ressources puis estimé que celles-ci n'étaient pas remplies dès lors que les revenus déclarés étaient inférieurs au minimum exigé (SMIC). Cette motivation ne révèle pas que l'administration n'ait pas procédé à un examen particulier du dossier en ne prenant pas en compte l'allocation adulte handicapé de l'épouse du requérant mais seulement qu'elle a estimé que les ressources liées à cette allocation ne pouvaient être prises en compte. Le moyen tenant à l'absence d'un examen réel et complet de la situation du requérant ne peut donc être accueilli. 5. Les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prennent en compte que les ressources propres du demandeur de la carte de résident. Dès lors et sans qu'y fasse obstacle l'article 1401 du code civil définissant l'actif de la communauté entre époux, les ressources de l'épouse du requérant, laquelle perçoit l'allocation pour adulte handicapé, ne peuvent être prises en compte pour apprécier la condition de ressources prévue au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité s'agissant de son mari. L'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir, dans le cadre de la délivrance d'une carte de résident, des ressources de sa conjointe dès lors que celles-ci ne constituent pas un élément d'appréciation du caractère stable et suffisant de ses ressources personnelles propres. M. B, qui ne bénéficie par ailleurs pas de la dérogation aux conditions de ressources minimales dès lors qu'il n'est pas lui-même titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, ne peut non plus bénéficier de ladite dérogation du fait de son épouse. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 13 novembre 2019 prise par le préfet de l'Hérault serait entachée d'une erreur de fait et de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 314-8. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL20956_20230124
Données disponibles
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