CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20916_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le numéro 2104034, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2104034 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A, représentée par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2104034 du 11 mars 2022 et l'arrêté du 26 octobre 2021 du préfet de Vaucluse ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son appel est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 28 mai 1980 déclare être entrée en France le 25 août 2019 sous couvert d'un visa d'entrées multiples valable jusqu'au 18 août 2021. Compte tenu de la crise sanitaire du covid-19, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 27 mai 2020 au 26 novembre 2020 puis a présenté le 26 avril 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 26 octobre 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 11 mars 2022 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A soutient qu'elle est bien insérée en France où elle pourra faire valoir son diplôme d'esthéticienne obtenu au Maroc et dispose déjà de plusieurs promesses d'embauche. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est arrivée en France à l'âge de trente-neuf ans et n'y réside que depuis deux ans, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses déclarations, jusqu'en 2019. L'appelante, sans enfant ni autre famille déclarée en France, ne peut utilement faire valoir son mariage avec un ressortissant français célébré le 22 janvier 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Eu égard à cette situation, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs. Par suite, en la prenant, le préfet de Vaucluse n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 24 mai 2022, Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL20916
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CAA3124 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22TL20916_20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel