CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20898_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la résidence en France. Par une ordonnance n° 2105715 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis transmise par une ordonnance de la présidente de cette cour et enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2022 sous le n°2220898, Mme A demande à la cour de lui attribuer d'office un avocat et de faire droit à sa demande de résidence en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7 ". 2. La requête présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier se bornait à faire état de sa volonté de résider en France. Elle ne contenait ainsi aucune conclusion d'annulation d'une décision administrative et ne répondait pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, alors que cette irrecevabilité ne peut être régularisée en appel, la présente requête tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée ne peut qu'être rejetée comme manifestement infondée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montpellier, le 12 décembre 2022. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL20898
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL20898_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel