CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20776_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101171 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B, représenté par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il contribue à l'éducation de son fils de nationalité française et qu'il ne constitue pas une menace d'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il doit être regardé comme ayant la qualité d'étranger protégé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 novembre 1990, est entré en France le 16 décembre 2017 et a déposé, le 5 avril 2018, une demande de certificat de résidence algérien en se prévalant de sa qualité de père d'enfant français. La commission du titre de séjour a émis, le 3 novembre 2020, un avis défavorable sur cette demande et, par un arrêté du 1er février 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a rejetée, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 11 février 2022 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, qui a seulement annulé cette décision d'interdiction de retour, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, dans des termes semblables et sans critique utile du jugement, son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté du 1er février 2021 est insuffisamment motivé. Il doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. B est entré en France le 16 décembre 2017 pour rejoindre son épouse et son fils né le 16 mai 2016. Toutefois la vie commune avec celle-ci a pris fin dès le 26 février 2018, l'enfant résidant, conformément à l'ordonnance de non-conciliation du 31 mai 2018, avec sa mère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui bénéficie de l'autorité parentale sur son enfant, ait exercé son droit de visite de manière habituelle et qu'il ait ainsi, eu égard également aux diverses factures produites qui concernent souvent des articles très divers, contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils. Enfin, pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse au point 4 du jugement attaqué, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que le comportement de M. B représentait une menace pour l'ordre public. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées du préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige, est relatif aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant dans le cadre du présent litige qui est relatif à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et non pas à celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, déjà annulée par le tribunal administratif de Toulouse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bernard Balg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20776
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Chronologie de l'affaire
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CAA311 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20776_20220901
TA1015 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL20776_20220901
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