CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20747_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103370 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a admis provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 à la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 22TL20747, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2103370 du 24 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles résultent d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B de nationalité albanaise né le 28 novembre 1985 déclare être entré sur le territoire français en 2017 accompagné de son épouse et de leur premier enfant. A l'occasion d'un placement en garde à vue, le préfet de l'Hérault lui a notifié un arrêté en date du 17 octobre 2021 par lequel il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et lui oppose une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 24 novembre 2021 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête introduite par ce dernier tendant notamment à l'annulation des décisions précitées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Par arrêté en date du 30 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a délégué sa signature à M. A C qui, en qualité de sous-préfet de Lodève, était dès lors compétent pour signer toutes les décisions concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français à l'occasion des permanences assurées les week-ends et les jours fériés. En l'absence de tout élément de nature à mettre en doute que l'intéressé n'était pas de permanence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, père de deux enfants et marié à Mme E, s'est vu opposer un rejet de sa demande d'asile prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2018 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 11 septembre 2018. Par arrêté du 25 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti cette décision d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. L'appelant fait valoir qu'il travaille sans autorisation et soutient avoir établi le centre de ses intérêts personnel et familiaux en France où il réside habituellement avec son épouse et ses enfants alors que l'aîné bénéficie d'une scolarisation régulière depuis quatre ans et que le plus jeune y est né et pourra en avoir la nationalité. En l'espèce, compte-tenu des conditions de son séjour, du fait que son épouse est aussi en situation irrégulière en France et pourra résider avec lui et leurs enfants en Albanie où les enfants pourront être scolarisés et alors qu'il a séjourné hors de France au moins jusqu'à l'âge de 32 ans, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes circonstances la décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Dès lors que la décision n'a ni pour objet ni pour effet d'isoler les enfants du couple et qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces derniers ne pourraient pas reprendre le cours de leur scolarité en Albanie, M. B qui se borne à alléguer un risque pour la vie ou la sécurité de l'un des membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine sans même apporter un commencement de preuve, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant formulés dans les mêmes termes contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. M. B se borne à alléguer un risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter au dossier aucun élément. Le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 juin 2022. Le président de la cour, J.F MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL20747
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CAA3114 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20747_20220614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20747_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel