CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20739_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021 sous le numéro 2100452, M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour application des dispositions inscrites aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n°2100452 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 7 mars 2022 sous le numéro 2220739, M. B, représenté par Me Mainier-Schall, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100452 du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2020 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 313-11 7° et 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - les décisions violent les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions violent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 12 décembre 1967 à Erevan (Arménie), déclare être entré en France avec sa famille en 2017 puis avoir déposé le 7 décembre 2017 une demande d'asile. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2018, cette demande a été rejetée et M. B a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français dont la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité le 17 janvier 2020. Par un arrêté du 22 décembre 2020 pris suite au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B relève appel du jugement n°2100452 du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête dirigée contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de la motivation de la décision attaquée qui rappelle de manière précise la situation du requérant que l'administration a procédé à un examen individuel de sa demande alors que l'intéressé ne peut utilement invoquer à cet égard l'absence de prise en compte de la promesse d'embauche qu'il a présentée après que la décision ait été prise. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /()/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". 5. M. B soutient qu'il est entré en France où résident déjà d'autres membres de sa famille avec son épouse et ses deux enfants en 2017, qu'il y est parfaitement intégré, y participe à des activités associatives et bénéficie d'une promesse d'embauche, que son fils mineur y est scolarisé et que sa fille entend poursuivre ses études et travailler. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France à l'âge de cinquante ans après avoir vécu en Arménie jusqu'alors, a fait l'objet, comme son épouse et sa fille majeure, d'une première obligation de quitter le territoire français qui a été définitivement confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 janvier 2020. Ainsi, dès lors que la cellule familiale peut être recomposée en Arménie et alors même que le frère de son épouse qui aurait acquis la nationalité française après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié ne pourrait s'y rendre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions rejetant sa demande de carte de séjour l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdisant son retour portent à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs. Par suite, en prenant ces décisions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité. Pour les mêmes motifs le requérant ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux mêmes éléments le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Alors que sa demande d'asile a été rejetée dans les conditions exposées au point 2, la seule circonstance invoquée de la reprise du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh n'est pas de nature à établir que le requérant serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. 7. Eu égard aux éléments exposés au point 5 et à la circonstance que le requérant n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant le retour sur le territoire de l'intéressé pour une durée de six mois. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 mai 2022. Le président de la cour, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_22TL20739_20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel