CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20689_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105999 du 22 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2022 sous le no 22BX00689 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 sous le numéro 22TL20689 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105999 du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et en lui interdisant le retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours ; 4°) de condamner l'Etat au versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée. Par une décision du 3 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant russe né le 21 septembre 2003 à Astrachan (Russie), déclare être entré régulièrement sur le territoire national le 18 août 2017, sous couvert de visa de court séjour délivré par les autorités polonaises, alors qu'il était mineur, accompagné de son père, de sa belle- mère et de sa sœur. Sa demande d'asile, déposée par le biais de son père et sa belle-mère, a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2019, confirmée par une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2021. Sa demande de réexamen de son dossier d'asile formée le 16 mars 2021 a été rejetée par décision de l'OFPRA du 26 mars 2021 comme irrecevable. Par un arrêté du 22 septembre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la régularité du jugement : 3. L'appelant soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation aurait été insuffisamment étudié. Toutefois, cette circonstance, dès lors que l'intéressé n'évoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. S'agissant des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, M. B reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de sa situation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et de son droit au respect de sa vie privée et familiale tels que protégés par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'interdiction de retour, il reprend ses moyens tirés du défaut de base légale, de l'insuffisance de motivation et de son caractère disproportionné. Cependant, l'appelant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait et de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761- 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Canadas. Copie en sera adressée pour information au préfet de Tarn-et-Garonne Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20689
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL20689_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel