CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20592_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104815 du 12 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 février 2022 sous le numéro 22BX00592 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2022 sous le n° 22TL20592, M. A, représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 19 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - l'absence de motivation traduit l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du président de section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malien né 17 octobre 1994 à Bamako (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 23 novembre 2018 afin d'y solliciter l'asile. Le 26 novembre 2020, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. La cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet par décision du 26 mai 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cette décision, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 12 novembre 2021, dont M. A relève appel, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté préfectoral du 19 juillet 2021 comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment s'agissant de la présence en France et de la situation personnelle de célibataire sans charge de famille ni attache familiale en France de l'appelant. Il ne résulte ni de la motivation de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. La circonstance que le préfet, qui n'était nullement tenu de faire état de tous les éléments concernant la situation personnelle de l'intéressé, n'ait pas fait mention son appartenance à la communauté Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze, n'est pas de nature à affecter la régularité de cette motivation. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A produit en appel une nouvelle attestation du 23 novembre 2021 du responsable de la communauté Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze et fait valoir qu'il séjourne dans cette communauté depuis le 6 mars 2019, où il est parfaitement intégré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile devant l'OFPRA et la CNDA. Son appartenance à la communauté Emmaüs Toulouse depuis le 6 mars 2019, sa participation à une action bénévole le 30 janvier 2019 pour l'association " vivre mieux " et l'obtention du certificat de formation aux premiers secours, ne suffisent pas, à elles seules, à justifier d'une insertion particulière sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve des attaches au Mali où résident sa sœur et sa mère et où il n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Il ressort des termes de son entretien à l'OFPRA qu'il y a vécu jusqu'en 2015, à l'âge de vingt-et-un ans, et qu'il y est retourné avant son départ pour la France en 2018, à l'âge de vingt-quatre ans, après avoir séjourné 3 années en Algérie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le préfet n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, M. A ne peut utilement en exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son éventuelle reconduite. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles relatives à la charge des dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL2059
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL20592_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel