CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00626_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C, ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Par un jugement n°2105656 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 22MA00626 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n°22TL00626 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C, représenté par Me Takrouni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation alors qu'il a bien justifié demeurer sur le territoire français depuis 2015 ; - elle est entachée d'erreur de droit en tant que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 dont il remplit les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C fait appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu les décisions du 16 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent un énoncé suffisamment précis et circonstancié des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque donc manifestement en fait. 4. En deuxième lieu, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord-franco-marocain du 9 octobre 1987 étant subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, le préfet de l'Hérault a pu sans erreur de droit se fonder sur l'absence d'un tel visa pour rejeter, au regard de ces stipulations, la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. C. Par ailleurs, si ce dernier, entré en Espagne le 14 janvier 2015 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, établit avoir travaillé de manière ponctuelle en France depuis 2017 comme ouvrier agricole, il n'établit pas y demeurer depuis 2015 et il n'y justifie pas d'une vie professionnelle, familiale et personnelle continue. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation dans lequel il n'est pas lié par les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, estimer qu'il ne justifiait pas de circonstances permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou à un autre titre. Pour les mêmes raisons et eu égard au fait qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine où demeurent toujours ses parents et la quasi-totalité de ses frères et sœurs, le préfet a pu estimer, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour ces mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise à son encontre n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022. La présidente-assesseure, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL00626
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL00626_20221019
Données disponibles
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