CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL00607_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103166 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 22MA00607 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00607 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C, représenté par Me Longeron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard du 6 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en écartant ce moyen, le tribunal administratif de Nîmes a entaché son jugement d'irrégularité ; - la préfète du Gard a méconnu l'étendue de sa compétence. Par une décision du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. B A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il fait appel du jugement du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient, à tort, écarté les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 6 septembre 2021. 4. Par arrêté n° 30-2021-03-08-002 du 8 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Gard a donné délégation à M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation au regard de l'ensemble de la situation de M. C avant de prendre l'arrêté contesté. 6. M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions dans lesquelles il peut être admis à séjourner en France sont entièrement et exclusivement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est né le 23 septembre 1995, est entré en France moins de deux ans seulement avant l'arrêté attaqué. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, les seules circonstances qu'il a été pris en charge et hébergé par son grand-père paternel, qui possède la nationalité française, qu'il finalise une formation qualifiante et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'apprenti vendeur automobile, ainsi que d'une assurance maladie, sont insuffisantes, alors qu'il n'établit pas une insertion particulière en France, pour admettre que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. Aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Longeron. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 8 février 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22TL00607_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel