CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00440_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2101052 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2022 sous le numéro 22MA00440, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2022 sous le numéro 22TL00440, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable pour une durée d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet a retenu à tort que sa demande de titre de séjour a été déposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il invoquait la circulaire du 28 novembre 2012 et qu'il n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; - elle lui a été opposée en méconnaissance de l'obligation faite au préfet de communiquer à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la demande d'autorisation de travail le concernant ; - elle lui a été opposée sans que le préfet procède à un examen réel et sérieux de son niveau de qualification, de son expérience, des caractéristiques de l'emploi auquel il postule ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet a retenu à tort qu'il ne justifiait ni ressources propres suffisantes ni d'une résidence habituelle en France depuis la fin de l'année 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a refusé, à tort, de faire usage de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par une ordonnance en date du 1 mars 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 15 novembre 1978 a sollicité, le 2 septembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de circonstances relatives à sa situation personnelle et professionnelle. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet du Gard a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Saisi d'une demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête par un jugement du 6 juillet 2021 dont M. A relève appel. Sur la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord et ne s'oppose pas à la mise en œuvre, par le préfet, du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer, à titre de régularisation, un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée. Toutefois l'étranger ne saurait, en revanche, utilement se prévaloir à cette occasion de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code à l'encontre de la décision contestée. 5. D'une part, il ressort des mentions portées sur l'entête du formulaire complété par M. A aux fins de solliciter la délivrance du titre de séjour que ce dernier a fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant, pour les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié ", aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du même code. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a rappelé, dans les motifs de l'arrêté litigieux, que les dispositions de l'article L. 313-14 précité ne s'appliquaient pas à sa situation. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se pas serait livré à un examen réel et sérieux de sa situation aux fins de s'assurer qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi du titre de séjour salarié délivré sur le fondement des stipulations de l'accord du 9 octobre 1987 et, qu'en tout état de cause, il n'était pas opportun de procéder à sa régularisation. La seule circonstance tenant à ce que le préfet n'a pas fait mention, dans les motifs de sa décision, de l'embauche de l'intéressé en qualité d'ouvrier agricole n'est pas de nature à laisser transparaitre un défaut d'examen dès lors qu'il n'est pas établi que cet élément ait été porté à sa connaissance lors de l'instruction de la demande de titre de séjour durant laquelle M. A demeurait libre de produire tout élément qu'il juge utile. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. La demande présentée par un étranger en situation irrégulière sur le territoire français au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'a pas à être instruite dans les règles fixées par l'article L. 5221-2 du code du travail. Le préfet n'est ainsi pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail. Il est toutefois toujours loisible à l'autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de saisir cette direction pour recueillir son avis sur le projet d'emploi salarié invoqué par le demandeur à l'appui de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, lorsqu'elle statue sur une telle demande, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Tel qu'exposé au point 4 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle il a joint une demande d'autorisation de travail établie par M. C portant sur un emploi de maintenance d'engins de chantier et de machines agricoles. Eu égard à la situation irrégulière du requérant, le préfet n'était pas tenu de l'instruire dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il en va de même, à plus forte raison, lorsque le préfet procède à l'examen de la situation d'un étranger aux fins de mesurer l'opportunité d'une régularisation. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que le préfet aurait insuffisamment instruit sa demande en méconnaissance des dispositions du code du travail et des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En tout état de cause, à supposer même établi que sa demande ait été présentée sur le fondement des stipulations de l'accord précité, il est constant que M. A n'a pas justifié d'un visa de long séjour alors que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié est subordonnée à cette obligation. Ce motif, sur lequel s'est appuyé le préfet du Gard pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée ", justifiait légalement et à lui seul le refus opposé à l'intéressée. Par ailleurs, il n'est pas fondé à invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Le moyen tiré d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé sur ce point ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. La circonstance que M. A, qui était titulaire d'un contrat de travail conclu le 25 septembre 2018 avec la société Access auto concernant un poste de magasinier, ait conclu, postérieurement au jour d'édiction des décisions en litige, un contrat de travail à durée déterminée concernant un emploi de chef de chantier au sein de la société SASU PGD est sans incidence sur la légalité du rejet de sa demande. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant, se déclarant célibataire et sans enfant, qui ne conteste pas avoir vécu au moins 35 ans dans son pays d'origine où il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales, aurait ainsi constitué en France sa résidence habituelle depuis 2013 dès lors qu'il se borne à produire des documents, pour certains insusceptibles de justifier cet état de fait, attestant tout au plus d'une présence ponctuelle sur le territoire. Dans ces conditions, M. A qui a fait l'objet en 2016 d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée puis, en 2018, d'un second refus titre de séjour également assorti d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, pourtant confirmé par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 15 janvier 2019, ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation au regard de son activité professionnelle, personnelle et familiale et de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. D'une part, tel qu'exposé au point précédent, les éléments versés au débat par le requérant ne suffisent pas à établir qu'il résiderait habituellement sur le territoire français depuis 2013. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en se fondant sur cette circonstance pour prendre la décision litigieuse. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que depuis le mois d'octobre 2020, M. A était employé en qualité d'ouvrier agricole après échéance de son contrat d'embauche en qualité de magasinier le 1er janvier 2020. Si le préfet ne s'est pas seulement fondé sur l'insuffisance des ressources propres de l'intéressé de telle sorte qu'une éventuelle erreur relativement à cette circonstance n'entacherait pas d'illégalité la décision en litige, en tout état de cause, l'appelant se trouve ainsi placé dans une situation professionnelle ne lui offrant aucune stabilité ni même des revenus de nature à lui assurer le bénéficie de ressources suffisantes. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 11. M. A n'apporte pas en appel les éléments de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges sur l'état de sa situation personnelle et familiale et n'établit pas davantage avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni justifier d'une intégration suffisante dans la société française. Par conséquent, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 10 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Dès lors que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 de la présente ordonnance ainsi que des motifs exposés au point 10 du jugement attaqué qu'il y lieu d'adopter, que le préfet du Gard n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 14. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et déterminant le pays vers lequel celui-ci pourra être reconduit d'office. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL00440
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL00440_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel