CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22PA05566_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2110589 du 22 février 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2022 et le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Beyreuther Minkov, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2110589 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière à cette fin ; - il repose sur des faits matériellement inexacts ; - l'autorité préfectorale n'a pas réellement examiné sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par l'ordonnance contestée devant la Cour, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de M. B A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé n'a pas répondu, dans le délai à lui imparti à cette fin, à l'invitation qui lui a été adressée de confirmer expressément sa demande dans un délai d'un mois. 3. Dans ses écritures d'appel, M. A se borne à contester de nouveau la légalité de l'arrêté préfectoral en litige, sans critiquer aucunement les motifs de l'ordonnance contestée. Sa requête est, ainsi, manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 juin 2024. Le président-assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 février 2023
ORTA_2110589_20230210CAA7520 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05566_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_22PA05566_20240620
Données disponibles
- Texte intégral