CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05552_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2214085 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A, représenté par Me Bertrand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le tribunal administratif de Montreuil n'était pas compétent ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 23 août 1986 à Jilel (Algérie), est entré en France le 13 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressé a été interpellé le 14 septembre 2022 lors d'un contrôle d'identité et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. A demande à la cour d'annuler cet arrêté du 15 septembre 2022. 3. L'intéressé étant placé en rétention administrative au centre de rétention de Pantin, et déclarant d'ailleurs à la police vivre habituellement à Pantin, au moment où l'arrêté attaqué a été pris, le tribunal administratif de Montreuil était bien compétent territorialement. En outre, il résulte du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande de première instance, soulevé pour la première fois devant le juge d'appel, est inopérant. 4. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet retient que le requérant, qui déclare être entré en France en 2015, ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national, qu'il n'avait pas engagé de démarche pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugié et des apatrides du 17 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juin 2021, qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale réelle. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sorte que la décision litigieuse est suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à douze mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0555
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05552_20230126
TA9519 octobre 2023
DTA_2214085_20231019Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05552_20230126
Données disponibles
- Texte intégral