CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05506_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Onet Services a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Bibliothèque nationale de France (BNF), à lui verser la somme de 276 050,83 euros au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché de nettoyage des locaux et vitrages de la bibliothèque située dans le treizième arrondissement de Paris, attribué le 5 novembre 2012, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1820413 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif a condamné la Bibliothèque nationale de France à verser à la société Onet Services la somme de 276 050, 83 euros, assortie des intérêts moratoires. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 27 décembre 2022, la Bibliothèque nationale de France, représentée par Me de Konn, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier du 28 décembre 2022, mis à disposition de son avocat par la voie de l'application informatique Télérecours et lu le même jour, la Bibliothèque nationale de France a été mise en demeure de présenter, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête d'appel. Elle n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête et il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Bibliothèque nationale de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Bibliothèque nationale de France. Copie en sera adressée, pour information, à la société Onet Services. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05506
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22PA05506_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel