CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05385_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2212895 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B, représenté par Me Maillet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212895 du 4 octobre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme, et de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 15 mars 1971 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement et notamment des points 5 et 6, que les premiers juges n'ont pas omis de répondre à son moyen tiré de l'erreur de droit, en considérant que M. B n'établissait pas sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans et qu'il ne justifiait pas d'attaches familiales suffisantes en France. Dès lors, le moyen tiré d'une omission de réponse à un moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, en reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que le requérant n'établissait pas sa présence habituelle en France pour les années 2013, 2014, 2016, 2017, ainsi que pour l'année 2018 pour laquelle il ne produisait aucune pièce. S'il apporte de nouvelles pièces en appel au titre de ces années (trois ordonnances, deux factures à des dates différentes pour l'achat du même vélo d'enfant et trois factures à des dates différentes pour l'achat de la même console de jeu vidéo), ces pièces, faiblement circonstanciées, ne permettent pas d'établir la présence habituelle du requérant en France depuis plus de dix ans. Il ne produit en outre aucune nouvelle pièce pour 2018. En conséquence, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 423-13 et L. 432-15 précitées ne peut être qu'écarté. 6. En dernier lieu, le requérant réitère les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que le requérant, célibataire et sans charges de famille, invoquait uniquement sa présence en France pour se prévaloir de l'existence d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Ils ont également relevé que le requérant n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il ne justifiait d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. En appel, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 octobre 2022 et de l'arrêté du 11 mai 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Maillet, avocat de M. B. Fait à Paris, le 27 février 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA05385
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA05385_20230227
Données disponibles
- Texte intégral