CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05376_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2115726 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2115726 du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Charles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation et d'examen par rapport à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante vénézuélienne, entrée en France le 20 janvier 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ou de salariée, le 9 janvier 2020. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, Mme B soutient que le tribunal administratif n'a pas examiné les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen par rapport à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur ces moyens en estimant que " la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions sur le fondement desquelles la requérante a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de sa situation tant personnelle et familiale que professionnelle, qu'elle n'entrait pas dans leurs prévisions. " Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté. Au demeurant, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne constituant pas une base juridique sur le fondement de laquelle une demande de titre de séjour peut être présentée, le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de la requérante au regard de ces stipulations. Enfin, il ressort des points 7 et 8 du jugement entrepris que les premiers juges ont examiné le moyen soulevé, tiré de la méconnaissance au fond des stipulations de l'article 3-1 mentionné par la décision attaquée. En ce qui concerne les moyens à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme A réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour. Elle soutient avoir sollicité le 22 avril 2021, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, l'examen de celle-ci sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 423-23 et L. 435-1, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa situation sur le fondement ainsi sollicité. Toutefois, les premiers juges ont relevé à bon droit que la requérante se bornait à produire le courriel par lequel elle a effectué sa demande de modification de statut, sans l'assortir de preuve de sa réception par le préfet. Si le courriel n'a pas fait l'objet d'un accusé réception, Mme B ne démontre pas avoir essayer de relancer les services de préfecture pour s'assurer que sa demande avait bien été réceptionnée. Par ailleurs, le fait que le préfet a statué au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas de conclure que sa demande de changement de statut vers un titre de séjour mention " vie privée et familiale " a bien été reçue. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen. Par ailleurs, elle n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet n'a pas motivé son arrêté et examiné sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces stipulations ne constituant pas le fondement de sa demande de titre. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les premiers juges ont relevé que la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine ou dans celui de son compagnon avec leurs trois enfants en bas âge. En outre, ils ont également relevé que son compagnon ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans produire de nouveaux éléments de droit ou de fait au soutien de ses allégations, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, M. B réitère le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requérante ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 septembre 2022 et de l'arrêté du 14 octobre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Charles, avocat de Mme B. Fait à Paris, le 27 février 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9316 septembre 2022
DTA_2115726_20220916CAA7527 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05376_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA05376_20230227
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