CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05310_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance en date du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A, enregistrée le 13 août 2022. M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2214255 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Ben Majed, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214255 du 14 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 16 août 1975, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. 4. En l'espèce, le premier juge a répondu à tous les moyens soulevés devant lui. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le premier juge aurait entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'incompétence de leur auteur, insuffisamment motivées, méconnaitraient les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence de son auteur, insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à le préfet de police. Fait à Paris, le 6 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05310_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05310_20230406
Données disponibles
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