CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05298_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association SOS Paris a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par laquelle le maire de Paris a accordé à la société civile de construction-vente Garibaldi un permis de construire portant sur l'extension, la création de quatre niveaux supplémentaires dont un niveau partiel d'une surface de plancher créée de 652 m2 et la modification de l'aspect extérieur d'une construction existante ainsi que sa surélévation par remplacement de la toiture, sur un terrain sis 27 rue François Bonvin dans le XVème arrondissement. Par un jugement n° 2011287 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 et des mémoires enregistrés le 10 février 2023 et le 5 mai 2023, l'association SOS Paris, représentée par Me Cofflard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2011287 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par laquelle le maire de Paris a accordé à la société civile de construction-vente Garibaldi un permis de construire portant sur l'extension, la création de 4 niveaux supplémentaires dont un niveau partiel d'une surface de plancher créée de 652 m2 et la modification de l'aspect extérieur d'une construction existante ainsi que sa surélévation par remplacement de la toiture, sur un terrain sis 27 rue François Bonvin dans le XVème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Rita et de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, comme insuffisamment motivé ; - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait en outre le § 2 de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ; - elle méconnait aussi l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet envisagé aurait dû faire l'objet d'un agrément au titre de la règlementation mentionnée aux articles L. 510-1 et R. 510-1 dudit code ; - elle méconnait enfin les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme et celles de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté de permis de construire ne mentionnant pas expressément l'obligation d'obtenir une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2023, le 30 juin 2023 et le 14 novembre 2023, la société civile immobilière Rita, représentée par Me Lvovschi-Blanc (SELARL Ginkgo Avocats) conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, ou à défaut la rejette, et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, d'une part, le retrait du permis de construire litigieux ayant été prononcé à sa demande, sur le fondement de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, et que, d'autre part, les travaux qu'il autorisait n'ont pas connu de commencement d'exécution ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ayant disparu de l'ordre juridique, le litige a ainsi perdu son intérêt et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'association requérante. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mars 2020, le maire de Paris a accordé à la société civile de construction-vente Garibaldi, aux droits et obligations de laquelle a depuis lors succédé la société civile immobilière Rita, un permis de construire portant sur le réaménagement de l'église Sainte-Rita, sise 27 rue François Bonvin dans le XVème arrondissement, autorisant l'extension, la création de quatre niveaux supplémentaires dont un niveau partiel d'une surface de plancher créée de 652 m2, la modification de l'aspect extérieur de la construction existante ainsi que sa surélévation par remplacement de la toiture. L'association SOS Paris relève appel devant la Cour du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2022 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. En vertu du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, un permis de construire ne peut être retiré au-delà d'un délai de trois mois suivant sa délivrance que sur demande expresse de son bénéficiaire. 4. Par un arrêté en date du 3 novembre 2023, le maire de Paris a, à la demande de la société civile immobilière Rita présentée sur le fondement de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, procédé au retrait du permis de construire délivré le 12 mars 2020, objet du présent litige, dont il est constant qu'il n'a pas reçu de commencement d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête de l'association SOS Paris qui tendent à l'annulation, tant du jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris, que de l'arrêté du 12 mars 2020, sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, et de rejeter en conséquence leurs conclusions respectives fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association SOS Paris qui tendent à l'annulation, tant du jugement n° 2011287 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris, que de l'arrêté du 12 mars 2020 par laquelle le maire de Paris a accordé à la société civile de construction-vente Garibaldi, aux droits de laquelle a succédé la société civile immobilière Rita, un permis de construire portant sur l'extension, la création de quatre niveaux supplémentaires dont un niveau partiel d'une surface de plancher créée de 652 m2 et la modification de l'aspect extérieur d'une construction existante ainsi que sa surélévation par remplacement de la toiture, sur un terrain sis 27 rue François Bonvin dans le XVème arrondissement. Article 2 : Les conclusions respectives des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS Paris, à la Ville de Paris et à la société civile immobilière Rita. Fait à Paris, le 7 décembre 2023. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7513 octobre 2022
DTA_2011287_20221013CAA757 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05298_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22PA05298_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel