CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05215_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre de recette émis le 6 juillet 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité. Par une ordonnance n° 2209336 du 6 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A, représenté par Me Seghier-Leroy, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209336 du 6 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour que la juridiction examine le fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de M. A présentée devant le tribunal administratif de Montreuil n'était pas accompagnée de la décision attaquée. M. A a été invité par le greffe du Tribunal par lettre adressée au moyen de l'application télérecours citoyen le 28 juin 2022, dont il a accusé réception le 2 juillet suivant, à régulariser sa demande en produisant " un exemplaire supplémentaire de sa requête ainsi que deux exemplaires de la décision attaquée recto/verso ou de la pièce susmentionnée ", ou, en cas de communication électronique au moyen de l'application télérecours, en produisant les pièces demandées, dans un délai de quinze jours. Il a également été avisé de l'irrecevabilité de sa requête en cas de carence éventuelle de sa part. M. A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai prescrit en produisant la décision demandée, c'est à bon droit que, par l'ordonnance du 6 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme entachée d'irrecevabilité. En raison du caractère manifeste de cette irrecevabilité, la requête de M. A présentée devant la Cour, doit également être rejetée par le juge d'appel. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05215_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel