CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05195_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 10 novembre 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2223481/12-3 du 17 novembre 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2223481/12-3 du 17 novembre 2022 du président du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler les deux arrêtés du 10 novembre 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - ils ont été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 13 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 25 octobre 1977, relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2022 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 10 novembre 2022 du préfet de police. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 13 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée le 6 décembre 2022 par M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés, qui portaient la mention correcte des voies et délais de recours à leur encontre, ont été notifiés à M. A le 10 novembre 2022 à 16h40. La requête de M. A n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 14 novembre 2022, le délai de recours de 48 heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à l'annulation des deux arrêtés régulièrement notifiés n'a été enregistrée que postérieurement à l'expiration du délai de recours imparti, de sorte que la requête était, comme l'a justement relevé le premier juge, irrecevable car tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 avril 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 novembre 2022
ORTA_2223481_20221117CAA7520 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05195_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05195_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel