CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05009_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2109542 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A, représenté par Me Goba, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2021 ; Il doit être regardé comme soutenant que : - le jugement contesté a statué ultra petita en rejetant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui n'était pas soulevé ; - il est entaché d'une omission à statuer ; - il n'a pas été rendu dans un délai raisonnable ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il ressort des points 7, 9 et 11 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer qui entacherait d'irrégularité le jugement attaqué manque en fait. La circonstance qu'il a répondu à un moyen qui n'était pas soulevé est sans incidence dès lors qu'il l'a écarté. 3. En second lieu, la circonstance que le tribunal administratif de Melun a jugé la requête introduite par M. A plus d'un an après son dépôt est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. A soutient qu'il est entré en France le 25 février 2017 et qu'il est parfaitement intégré. Toutefois, à supposer établie la durée de séjour dont il se prévaut, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, où il n'établit ni même n'allègue disposer d'autres attaches familiales ou amicales. De plus, il ne justifie d'aucune activité professionnelle. Ainsi, il ne saurait établir une forte insertion dans la société française. Enfin, il ne conteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée. 7. Si M. A soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, qu'il est intégré dans la société française dont il parle parfaitement bien la langue, qu'il ne pratique pas la polygamie et qu'il n'a jamais commis de trouble à l'ordre public, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05009_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel