CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04932_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2214037 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214037 du 19 octobre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le bienfondé du jugement : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant algérien né le 8 octobre 1991 et entré en France le 25 mars 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. M. B interjette appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les premiers juges ont rappelé que le requérant avait été condamné à quatre reprises, alors qu'il était majeur, pour des faits de vol, le 6 mai 2010, d'usage illicite de stupéfiant, les 18 février et 8 juin 2015, et pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ainsi que de conduite sans assurance, le 18 septembre 2020. Ils ont ainsi considéré que compte tenu de leur caractère répété et de la date récente de sa dernière condamnation, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le requérant représentait une menace pour l'ordre public. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord précité doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 7 de son jugement. 5. En deuxième lieu, M. B réitère son moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le tribunal a considéré que si le requérant réside en France depuis 2004, où vivent sa tante et sa sœur, il est célibataire, sans charges de famille et ne justifie d'aucune insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français alors qu'au contraire son comportement représente une menace pour l'ordre public. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait au soutien de ses allégations, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord précité doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 9 de leur jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, M. B, ne relevant pas effectivement du cas prévu par les stipulations précitées des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien dont il se prévalait, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, la commission n'a pas à être saisie préalablement à l'édiction d'une décision de refus de séjour visant un ressortissant algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En unique lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que le requérant ne parvenait à établir sa présence habituelle en France qu'à partir seulement du 2 décembre 2004, alors qu'il avait atteint l'âge de treize ans. En appel, le requérant ne développe au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 de leur jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 octobre 2022 et de l'arrêté du 18 mai 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04932_20230126
TA4421 juillet 2023
DTA_2214037_20230721Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04932_20230126
Données disponibles
- Texte intégral