CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04825_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2206928 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a refusé de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. A, représenté par Me Benitez, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 17 octobre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour. Par une pièce, enregistrée le 17 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu à cette mesure. Par une pièce, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A a répondu à cette mesure. Par une décision du 22 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision susvisée du 22 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision du premier juge refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 susvisé que la décision par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. A, n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le non-lieu à statuer : 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête susvisée, M. A s'est vu délivrer, le 20 juin 2023, une carte de résident valable du 24 décembre 2022 au 23 décembre 2032, sa fille, C A, née le 22 février 2022, s'étant vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 28 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision de délivrance a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 2 mai 2022 qui n'a pas reçu d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, ensemble l'arrêté contesté du 2 mai 2022, présentées par M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu pour la Cour d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 juin 2023
DTA_2206928_20230612CAA7531 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04825_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA04825_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
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