CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04667_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2212887 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme D épouse C, représentée par Me Bozetine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation des faits ; - le préfet a commis une erreur quant à l'objet de sa demande dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'une enfant malade et non un titre de séjour pour raison de santé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 23 novembre 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour. Par une lettre et des pièces, enregistrées le 25 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a répondu à cette mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D épouse C, ressortissante algérienne, née le 28 octobre 1971 et entrée en France, selon ses déclarations, le 21 février 2020, a sollicité, le 19 juillet 2021, son admission au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme D épouse C fait appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si la requérante soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur d'appréciation et une dénaturation des faits de l'espèce, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le préfet a commis une erreur quant à l'objet de sa demande dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'une enfant malade et non un titre de séjour pour raison de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche de salle produite par le préfet de police et du dossier médical de la requérante produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que Mme D épouse C n'a sollicité un titre de séjour qu'en qualité d'étrangère malade, sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et non en qualité d'accompagnante de sa fille, Mme A C, née le 12 avril 1995. De surcroît, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet de police s'est fondé sur un avis du 21 octobre 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a considéré que si l'état de santé de Mme D épouse C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie, appréciation qui, au demeurant, n'est pas contestée par l'intéressée. Par suite et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, n'a commis aucune erreur quant à l'objet de sa demande de titre de séjour. 5. En dernier lieu, si Mme D épouse C fait valoir que sa présence en France est indispensable pour aider sa fille, Mme A C, atteinte d'un handicap psychomoteur sévère, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis les 26 novembre 2020, 28 juin 2021, 14 avril 2022 et 26 avril 2022 par un praticien hospitalier du service de médecine physique et de réadaptation du groupe hospitalier Lariboisière-Fernand Widal, que celle-ci ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs fait l'objet d'une prise en charge médicale, ni de l'aide des membres de sa famille, notamment de son père et de ses deux sœurs, qui y résident. Par suite, en refusant un titre de séjour à Mme D épouse C et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA753 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA04667_20231003
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