CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04611_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 2100083 du 30 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A, représenté par Me Romain Boulet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Montreuil a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 10 décembre 1981, a sollicité le 27 février 2017 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1802057 du 4 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. M. A a en août 2020 sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, la production d'une promesse d'embauche datée du 14 septembre 2022, de titres de séjour et d'identité des membres de sa famille ainsi que de deux témoignages en date du 25 janvier 2022 de sa mère et d'une de ses sœurs attestant que le requérant n'a plus de famille au Maroc ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04611_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel