CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04567_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B et M. C A ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 21 juin 2022 par lesquels le préfet de police leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement nos 2215355/1-2, 2215437/1-2 du 23 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I/ Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement nos 2215355/1-2, 2215437/1-2 du 23 septembre 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II/ Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement nos 2215355/1-2, 2215437/1-2 du 23 septembre 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Mme B, ressortissante albanaise née le 7 avril 1992, et son mari, M. A, ressortissant albanais né le 2 mars 1989, sont entrés en France le 2 avril 2018 selon leurs déclarations et ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, demandes déclarées irrecevables le 16 mars 2022. Ils relèvent appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 21 juin 2022 par lesquels le préfet de police leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Mme B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, les requérants reprennent en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés. Cependant, ils ne développent au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 7. En second lieu, les requérants reprennent en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les arrêtés en litige seraient entachés d'un défaut d'examen particulier de leur situation et de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, en se bornant à réitérer leurs arguments présentés en première instance, ils ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des deux arrêtés du 21 juin 2022 du préfet de police de Mme B et de M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Mme B et M. A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B et de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA04567, 22PA04568
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04567_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel