CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04505_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2104944 du 24 mars 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B, représenté par Me Sénéchal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant malien, né le 12 août 1990 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 novembre 2019 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 septembre 2020 de la cour nationale du droit d'asile, relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne lui refusant son admission au séjour, lui retirant son attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination il pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le droit de se maintenir sur le territoire français dont bénéficiait de M. B en qualité de demandeur d'asile, en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, a pris fin, en vertu de ces dispositions, à la date de la lecture, en audience publique, de la décision du 17 septembre 2020 de la cour nationale du droit d'asile. Ainsi, par l'arrêté du 30 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne, qui était tenu de lui refuser un titre de séjour au titre de l'asile, pouvait légalement, en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, alors en vigueur, l'obliger à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. B n'a soulevé, à l'encontre des décisions en litige, que des moyens de légalité interne. Par suite, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public et qui procèdent d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait la décision portant refus de titre de séjour attaquée, est irrecevable et ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé peut être éloigné.
6. En quatrième lieu, aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-4 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. B soutient que la situation sécuritaire qui prévalait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la région de Kayes, dont il serait originaire, faisait obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine, le requérant n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun commencement de preuve de nature à établir sa provenance géographique alléguée. En particulier, s'il déclare désormais provenir de Koméoulou Diafounou, dans le cercle de Yélimané (région de Kayes), il ressort des pièces du dossier que, devant la cour nationale du droit d'asile, l'intéressé a allégué, sans convaincre, provenir de la ville de Kidal, avant d'indiquer, de manière contradictoire, qu'il vivait dans le quartier de Lafiabougou, soit un quartier de Bamako. Au surplus, il ne résulte d'aucune source d'information disponible et pertinente qu'à la date de la décision attaquée, la situation sécuritaire prévalant dans la région de Kayes aurait été caractérisée par un niveau de violence tel qu'il existait des motifs sérieux et avérés de penser que l'intéressé, renvoyé dans cette région, aurait été exposé, du seul fait de sa présence sur ce territoire, à un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En particulier, le rapport de l'OFPRA, produit par le requérant, " Mali : Situation sécuritaire dans la région de Kayes " du 3 mars 2021, ne permet pas de caractériser un tel niveau de violence à cette date. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
8. Enfin, alors que la provenance géographique de M. B ne peut être regardée comme établie, il ne résulte pas des sources d'information disponibles et pertinentes, notamment du rapport du Secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité du 3 octobre 2022 sur la situation au Mali, que la situation sécuritaire prévalant actuellement dans ce pays, marquée, notamment, par une multiplication des attaques et incidents sécuritaires de groupes extrémistes et par une dégradation de la situation humanitaire, avec une augmentation des personnes déplacées et une insécurité alimentaire grave, en particulier dans le centre et le nord du pays, serait de nature, par elle-même, à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04505_20221124
TA3311 janvier 2024
DTA_2104944_20240111Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04505_20221124
Données disponibles
- Texte intégral