CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04466_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2218142 du 21 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités slovènes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 8 août 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 21 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort du point 4 du jugement du 21 septembre 2022 que le juge de première instance s'est prononcé expressément sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A, en l'écartant pour les mêmes motifs que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'avoir examiné ce moyen. Sur la légalité externe de l'arrêté critiqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a bénéficié le 18 juillet 2022 d'un entretien mené par un agent qualifié de la préfecture de police, avec l'assistance d'un interprète de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration, en langue pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre, et n'a pas émis d'observation à cette occasion concernant la présence de son frère sur le territoire français. Il ne résulte pas de la circonstance que l'intéressé a déclaré à l'Office français de l'immigration et de de l'intégration, lors d'un entretien conduit le 4 janvier 2022 pour évaluer sa vulnérabilité, antérieurement à une réadmission effective en Slovénie le 20 juin 2022, que l'intéressé aurait été privé d'une garantie au regard des dispositions précitées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait omis de procédé à l'examen de sa situation. 6. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que ces stipulations s'adressent non aux Etats membres mais aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par l'arrêté critiqué, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté critiqué : 7. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement prévoit cependant que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 742-1 du même code : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 8. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 9. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, mais que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. A soutient que sa demande d'asile devrait être examinée par la France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, en faisant valoir la présence de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont il serait très proche et qui l'hébergerait, ainsi que l'expérience qu'il a vécue en Slovénie. Toutefois, d'une part, alors qu'il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre de l'Union européenne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, le requérant ne fait pas état d'éléments particuliers susceptible d'établir qu'il y serait soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui rendrait nécessaire la présence de son frère pour l'assister dans ses démarches durant l'examen de sa demande, et dont il résulterait que le préfet de police aurait, en s'abstenant d'admettre l'examen de sa demande d'asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers la Slovénie, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA759 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04466_20230309
TA937 avril 2025
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Date
- 9 mars 2023
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ORCA_22PA04466_20230309
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