CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04433_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2208070 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A, représenté par Me Cacan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208070 du 22 septembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions contestées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 21 août 1996 et entré en France le 1er octobre 2019, selon ses déclarations, a demandé le réexamen de sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et la cour nationale du droit d'asile en appel. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il interjette appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". S'agissant de l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, M. A réitère son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la première juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 5. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif de Montreuil a considéré que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si, en appel, celui-ci affirme finalement être le père d'un enfant en situation régulière en France, il n'apporte ni précisions, ni de nouvelles pièces au soutien de ses allégations, lesquelles, à les supposer établies, ne peuvent justifier à elles seules l'existence d'un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. S'agissant de la décision fixant un délai volontaire de trente jours : 7. M. A soutient que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, prise en application de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et est en outre insuffisamment motivée. Toutefois, dès lors que cette directive a été transposée par les dispositions de l'ancien article L. 511-1, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 7-1, 7-2 et 14 de ladite directive à l'encontre de la décision en cause. En outre, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique s'agissant de la fixation de la durée de ce délai. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 8. M. A reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La première juge a considéré que si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait de son origine kurde, il n'apporte aucun élément probant au soutien de son allégation. En l'absence de nouvelles pièces ou de nouveaux éléments de fait, le requérant n'établit pas plus qu'en première instance qu'il encourrait un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 16 de son jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 septembre 2022 et de l'arrêté du 5 avril 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'attribution des frais d'instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04433_20221214
TA6917 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04433_20221214
Données disponibles
- Texte intégral