CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04425_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2101565 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, et une pièce complémentaire, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Cujas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101565 du 22 septembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; à titre subsidiaire en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans les mêmes conditions de délai ; à titre encore plus subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante laotienne, née le 27 décembre 1991 à Grenoble et dernièrement entrée en France le 28 décembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-14, devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme A interjette appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, ce moyen est inopérant et devra être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A réitère son moyen d'appel selon lequel l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec l'article L. 313-10 du même code. Toutefois, à la date de l'arrêté litigieux, la requérante ne justifie pas d'une présence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, celle-ci ayant commencé à justifier sa présence à partir de 2013. Les pièces produites en appel, destinées à prouver sa présence habituelle en France pour les années 2021 et 2022, sont postérieures à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité. Si la requérant estime justifier d'une activité professionnelle constante, il ressort des pièces du dossier, notamment des quatre contrats de travail qu'elle a conclus en quatre ans et de l'absence, à la date de l'arrêté, de justificatifs de qualification professionnelle susceptibles de lui permettre d'exercer la profession d'esthéticienne, que son insertion professionnelle n'est pas suffisamment stable et ancienne. Dès lors, la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance de ce titre de séjour. Par suite, ce moyen devra être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A réitère son moyen d'appel selon lequel l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combiné avec le 7° de l'article L. 313-11 du même code. Les premiers juges ont d'abord rappelé que la requérante était célibataire, sans charges de famille et que la procédure d'adoption dont elle se prévaut est postérieure à la date de l'arrêté querellé. Ils ont ensuite considéré que la seule circonstance que ses deux tantes sont françaises ne suffit pas à justifier de liens familiaux particulièrement intenses. La production d'un " certificat de capacité à mariage ", faisant état de la publication, en juillet 2022, du mariage de la mère de la requérante au Laos avec le ressortissant français ayant entamé la procédure d'adoption mentionnée, est sans incidence sur l'appréciation à laquelle se sont livrés, à bon droit, les premiers juges au point 3 de leur jugement. 6. En dernier lieu, Mme A reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte excessive à sa situation personnelle. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux moyens de faits ou de droit, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif. Par suite, ces moyens devront être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 5 et 6 de leur jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 septembre 2022 et de l'arrêté du 6 janvier 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04425_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04425_20221214
Données disponibles
- Texte intégral