CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04424_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 26 août 2022 par lequel le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2218075/8 du 1er septembre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B, représenté par Me Vitel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2218075/8 du 1er septembre 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans du 26 août 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 janvier 2022 et qu'il était en possession d'un passeport en cours de validité ainsi que d'une adresse effective chez son frère ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du même code. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, est entré en France en mai 2017 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 1er septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 26 août 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions contestées comportent l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour justifier l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui est sans lien avec la pertinence des motifs des décisions, doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des mentions des deux arrêtés, qui mentionnent notamment que l'intéressé a été signalé par les services de police le 25 août 2022 pour des faits de viol, qu'il constitue une menace pour l'ordre public et indiquent les éléments constitutifs de sa situation familiale, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 janvier 2022 et qu'il était en possession d'un passeport en cours de validité. Cependant, s'il souligne avoir été en possession de son passeport ainsi que d'une adresse effective chez son frère, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle était fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, s'il fait valoir que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est toujours en cours d'instruction par les services de la préfecture, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'elle ne relève pas des titres de séjour délivrés de plein droit. Par suite, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 8. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en se bornant à faire à nouveau valoir la présence sur le territoire de son frère de nationalité française, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. S'il ressort des pièces produites par M. B qu'il justifiait d'une résidence effective chez son frère à la date de l'édiction de la décision en litige et qu'il était en possession d'un passeport en cours de validité, le préfet de police pouvait légalement fonder sa décision au seul motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a notamment relevé, ainsi qu'il a été dit, que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public et qu'il était célibataire et sans enfants à sa charge. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions doit être écarté. 17. Dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement invoquer soutenir que la décision contestée serait illégale dès lors qu'il n'a pas fait l'objet des informations prévues par l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des deux arrêtés du 26 août 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04424_20221222
Données disponibles
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