CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04420_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Kermadec a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'une part, d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement rejeté sa demande de dégrèvement d'office présentée le 2 juillet 2019 et de prononcer en conséquence la restitution des retenues à la source en litige prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2009 et 2010 et, d'autre part, de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle.
Par un jugement n° 1911878 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la société Kermadec, représentée par Me Allard de Waal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2022 ;
2°) subsidiairement, de sursoir à statuer afin de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
" Les principes européens de primauté, d'effectivité et de coopération loyale, interprétés à la lumière du principe de recours juridictionnel effectif, doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une règlementation nationale, à savoir l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, selon laquelle l'administration, fondée au titre du dispositif précité à dégrever d'office des impositions nonobstant une décision juridictionnelle devenue définitive, peut discrétionnairement refuser de faire droit à une demande de dégrèvement, et ce sans qu'aucun recours pour contester une éventuelle décision de refus ne lui soit ouvert devant les juridictions nationales, et ce alors même que l'imposition dont il s'agit aurait été perçue en violation du droit de l'Union européenne, violation révélée par une jurisprudence de la CJUE rendue postérieurement à l'imposition initiale ' " ;
3°) de prononcer la restitution de la retenue à la source litigieuse pour un montant de 474 931,32 euros, ainsi que le versement des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la société Kermadec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1
et R. 351-2.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de la société Kermadec est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la société Kermadec et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Paris, le 17 janvier 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEURAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04420_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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