CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04378_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 27 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2216179 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature et que le préfet de police était territorialement incompétent dans la mesure où il n'a pas été interpellé dans Paris ; - a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. D A par décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D A, ressortissant bangladais, a déposé une demande d'asile le 26 août 2018, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 janvier 2021. Par des arrêtés du 27 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande à la Cour d'annuler ces arrêtés. 3. Par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour exécution. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'interpellation de M. D A, qu'il a été interpellé à la gare du Nord à Paris. Par suite, le préfet de police est bien territorialement compétent pour prendre les décisions en litige. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D A a été définitivement rejetée par la CNDA le 7 janvier 2021 et que cette décision lui a été notifiée le 18 janvier 2021, soit antérieurement à l'arrêté en litige. Par suite, le moyen, tiré de ce qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, doit être écarté. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 26 juillet 2022, que M. D A a été entendu par les services de police et interrogé notamment sur son identité, sa situation administrative et ses ressources. Il a en outre été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national sans délai auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste. 8. L'arrêté vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la situation de M. D A justifiait qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai soit prise à son encontre, en mentionnant le fait que la qualité de réfugié lui avait définitivement été refusée par un jugement de la CNDA du 7 janvier 2021, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à cette obligation de quitter le territoire dès lors qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas s'y conformer et qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 10 juin 2021, et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, a, contrairement à ce que soutient M. D A, suffisamment motivé l'arrêté litigieux. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D A avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 10. M. D A se prévaut de sa durée de séjour en France et de son insertion dans la société française pour invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le préfet de police. Toutefois, il est constant que M. D A est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas, en l'absence de pièces, son insertion et qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors qu'il n'est présent en France que depuis juin 2018, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces stipulations. 11. La décision prononçant à l'encontre de M. D A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé déclare être entré en France en 2018, est célibataire et sans enfant à charge et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, datée du 10 juin 2021. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, le requérant ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France. De plus, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04378
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CAA7520 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04378_20230220
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- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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