CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04308_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par une ordonnance n° 2218254/6 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B, représenté par Me Bouzi, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Paris; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais annoncé se désister de sa requête devant le tribunal administratif ; son mémoire complémentaire est à présent prêt mais il n'a pu le déposer dans les quinze jours car il était dans l'attente de documents complémentaires et devait également régler une provision sur honoraires à son conseil ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - il a été privé d'une garantie de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). " et aux termes du dernier alinéa : " / () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 30 août 2022, revêtait un caractère sommaire et qu'elle mentionnait son intention de produire un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire n'a été produit avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées, pourtant rappelées dans l'accusé de réception de cette requête. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le requérant, qui n'a d'ailleurs pas sollicité de la juridiction un délai complémentaire, ne peut utilement se prévaloir de l'attente de pièces indispensables pour produire son mémoire complémentaire, qu'il indique avoir finalisé le 26 septembre 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a considéré que l'intéressé était réputé s'être désisté de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative et lui a donné acte de ce désistement par une ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du même code en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 Octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 septembre 2022
ORTA_2218254_20220923CAA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04308_20221020
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04308_20221020
Données disponibles
- Texte intégral