CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04142_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2215472 du 9 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Keufaz Tameze, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2215472 du 9 août 2022 rendue par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Keufaz Tameze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-2 et R. 776-5 du code de justice administrative ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 6 décembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, né le 15 février 1983 et entré en France au cours de l'année 2020 selon ses déclarations, a effectué une demande d'asile, rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, le 18 octobre 2021. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel de l'ordonnance du 9 août 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 6 décembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire. En ce qui concerne les moyens tenant à l'annulation de l'arrêté : 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que par un arrêté en date du 29 juin 2022, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort aussi des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 30 juin 2022 à 11h04 et qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A, si elle mentionne avoir été faite le 13 juillet 2022, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par une ordonnance motivée, le président du tribunal a écarté la requête de M. A au motif que celle-ci a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans d'une part, qu'aucune autre irrégularité de l'ordonnance n'ait à être soulevée d'office, et, d'autre part, qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, lesquels ne peuvent être utilement soulevés, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête au motif qu'elle était manifestement irrecevable. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'attribution des frais d'instance non compris dans les dépens, doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Keufaz Tameze. Fait à Paris, le 19 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04142_20230119
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