CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04141_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'assignation à résidence. Par un jugement n° 2012743 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Benhamida, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2012743 du 11 février 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement contesté est insuffisamment motivé ; - la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, né le 23 juin 1974 et entré en France le 18 novembre 2010 selon ses déclarations, a été condamné le 20 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trente mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Par un courrier du 29 octobre 2019, il a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande d'assignation à résidence. Par une décision du 13 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande. M. A interjette appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Si M. A critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris doit dès lors être écarté comme étant manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente. Par une décision du 28 juin 2021, régulièrement publiée au Journal Officiel de la République française, délégation est donnée à Mme C B, cheffe du bureau du droit et des procédures d'expulsion, afin de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait excédé ses attributions en signant la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soulève le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il considère que, contrairement à ce qu'avance le ministère de l'intérieur, suivant l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 septembre 2021, le défaut de sa prise en charge entraînerait pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, les nouvelles pièces produites au soutien de ce moyen (deux fiches Vidal et un article de la fédération française des diabétiques) sont d'ordre général et ne permettent à elle seules d'apprécier le degré de gravité de sa pathologie. Si le requérant se prévaut d'un certificat médical délivré par son médecin traitant le 6 septembre 2019, celui-ci est faiblement circonstancié et ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. En outre, le requérant se borne à réaffirmer que le traitement auquel il est soumis est indisponible au Togo, sans apporter d'élément de droit ou de fait permettant d'établir la véracité de ses allégations. Il n'établit pas non plus être dans l'incapacité de voyager sans risque jusqu'à ce pays. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 11 février 2022 et de l'arrêté du 13 octobre 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 24 novembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04141_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel