CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04054_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté notifié le 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2111959 du 31 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Chartier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111959 du 31 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 4 de leur décision, aux moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Mme A, ressortissante du Cap-Vert née le 29 mai 1992, est entrée en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Il ressort de celles qu'elle a produites en première instance qu'elle a résidé habituellement en France à partir de la fin de l'année 2011. Elle y a eu un fils né le 30 juillet 2014 qu'elle élève seule et elle ne fournit aucune précision sur la situation du père de l'enfant, qui, selon l'acte de naissance, serait né au Cap-Vert. Elle a constamment été en situation irrégulière en France, a fait l'objet le 18 septembre 2015 d'une première obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n'a pas donné suite, et le préfet a précisé dans l'arrêté à l'origine du litige qu'elle avait des attaches familiales dans son pays d'origine, ce qui n'est pas contesté. Si elle se prévaut de l'état de santé de son fils, il ressort du certificat médical daté du 14 décembre 2020 produit en première instance que l'enfant " va bien " et doit seulement faire l'objet d'un nouvel examen dans un an par le cardiologue qui le suit. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A et du jeune âge de son enfant, qui peut suivre sa mère en cas de retour dans son pays d'origine, le rejet de sa demande de titre de séjour n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté à l'origine du litige ne bénéficie pas d'une délégation de signature peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'ailleurs non contestés. 5. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour, invoquée par voie d'exception à l'encontre des autres décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige, ne peut qu'être écarté. 6. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3. 7. Aucun des moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire n'étant accueilli, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoquée par voie d'exception à l'encontre de l'interdiction de retour, doit être écarté. 8. La conformité de la motivation de l'interdiction de retour aux exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, s'apprécie en l'espèce compte tenu de l'ensemble des motifs énoncés dans l'arrêté à l'origine du litige. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rappelé dans cet acte que Mme A avait fait l'objet d'une première mesure d'éloignement notifiée le 5 octobre 2015 à laquelle elle n'a pas donné suite, qu'elle avait séjourné en situation irrégulière, qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il a ainsi suffisamment énoncé les considérations de fait justifiant l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de cette étrangère, contrairement à ce qu'elle soutient en appel. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA753 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04054_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04054_20221003
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