CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04049_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2210849 du 15 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 2 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2022, M. B, représenté par Me Ka, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est dépourvu de base légale ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen ; - il n'a pas été entendu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant bangladais, né le 4 février 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour d'un an. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. B contre la décision du 15 juillet 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, a été lui-même rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue le 18 mai 2021 et notifiée le 27 mai 2021. En application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, il entrait dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée eu du séjour et du droit d'asile où le préfet peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit donc être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. 6. M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu lors de son audition par la préfecture et auparavant par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile lors de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen sera écarté. 7. En l'espèce, M. B, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, est entré en 2018 sur le territoire français et est célibataire et sans charge de famille. Il a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, M. B, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et alors même qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 13 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04049
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA04049_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel