CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03638_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2203453 du 6 juillet 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A, représenté par Me Levy doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203453 du 6 juillet 2022 rendue par le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 12 avril 2022 méconnaît l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration car le préfet a communiqué tardivement les motifs de la décision implicite de rejet ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'indisponibilité de rendez-vous sur téléservice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par voie postale, rejetée implicitement le 1er novembre 2021. Par courrier du 5 janvier 2022, notifié le 7 janvier, le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour au motif que celle-ci lui avait été adressée par courrier. M. A interjette appel de l'ordonnance du 6 juillet 2022 par lequel le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui s'est substitué à la décision du 1er novembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie, si toutefois la demande de communication des motifs a été formée dans le délai contentieux. 4. Si M. A soutient que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision contestée dans le délai d'un mois, il ressort des pièces du dossier que la demande de communication des motifs, réceptionnée le 7 janvier 2022 par le préfet, est elle-même tardive. En effet, le délai contentieux de deux mois, qui constitue un délai franc, courait du 1er novembre 2021, date de naissance de la décision implicite de rejet, au lundi 3 janvier 2022 à 23 h 59. Dès lors que la demande de communication des motifs, ainsi présentée postérieurement à l'expiration de ce délai, est irrégulière, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'obligation de motivation prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen devra être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A fait valoir que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé. Toutefois, il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement. Par suite, l'arrêté contesté satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen devra alors être écarté. 6. En dernier lieu, M. A soutient qu'en raison de l'indisponibilité de rendez-vous sur un téléservice, il a été contraint d'effectuer sa demande par courrier. Toutefois, dès lors qu'il n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations, ce moyen devra être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 6 juillet 2022 et de l'arrêté du 12 avril 2012, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'attribution des frais d'instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 novembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03638_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel