CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03414_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2109730 du 29 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Lachenaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109730 du 29 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - les décisions sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises au sixième alinéa de l'article L. 251-1 de ce code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante roumaine née le 27 octobre 1976, relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Les décisions en litige visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles indiquent également, en particulier, que le comportement de Mme A, de nationalité roumaine, a été signalé par les services de police le 10 juin 2021 pour des faits de violences volontaires en réunion, de vol en réunion et de violences volontaires avec armes par destination sans incapacité temporaire totale et que ces faits constituent, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, qu'il y a donc urgence à l'éloigner du territoire français et qu'il y a, par conséquent, lieu de ne lui accorder aucun délai de départ volontaire, compte tenu du risque pour l'ordre public qu'elle représente. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doivent être regardées comme étant suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A soutient que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France depuis 2016 avec son époux et ses trois enfants. Toutefois, il est constant que Mme A, qui n'établit pas que son époux résiderait régulièrement en France, a déclaré aux forces de l'ordre, lors de son audition du 10 juin 2021, que ses trois enfants étaient majeurs. De même l'intéressée soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle se trouvait en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistante sociale français dès lors qu'elle justifie d'un emploi depuis le mois de juin 2020. Si Mme A produit pour la première fois en appel vingt-trois contrats à durée indéterminée conclus depuis le 8 juin 2020 avec l'association intermédiaire Services Perso ainsi que les bulletins de salaires associés, toutefois, ces éléments, qui attestent d'une activité ponctuelle en tant qu'agent d'entretien, ne permettent pas, compte tenu du faible montant des salaires perçus par l'intéressée, de considérer qu'elle justifierait de ressources stables et pérennes. De même, si la requérante produit un contrat de location signé le 22 mars 2022 pour un logement conventionné, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision en litige car postérieur à l'édiction de celle-ci. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui avait déjà fait l'objet d'un signalement en 2014 pour des faits de vols à l'étalage, a été interpellée le 10 juin 2021, avec deux de ses enfants, pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité, de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et vol en réunion sans violence. Dans ces conditions, et à supposer même que ces infractions n'auraient fait l'objet d'aucune condamnation pénale, compte tenu de la nature des faits délictueux reprochés à l'intéressée, dont elle ne conteste ni la matérialité, ni l'imputabilité, et alors qu'en tout état de cause rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Roumanie, son conjoint et ses enfants étant également de nationalité roumaine, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 8. Pour refuser à Mme A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a relevé dans sa décision que le comportement de l'intéressée représentait une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique et que dès lors la condition d'urgence, de nature à permettre, en vertu de l'article L. 251-1 précité, de l'éloigner sans délai du territoire français, était satisfaite. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 6 de la présente ordonnance, que Mme A a été interpellée le 10 juin 2021 pour des faits de violences volontaires en réunion, vol en réunion, violences volontaires avec arme par destination sans incapacité et que ces agissements délictueux suffisaient, eu égard à leur nature, à établir qu'à la date de la décision contestée son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 10. En premier lieu, la décision prononçant l'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de Mme A vise les articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police a, pour fixer la durée de l'interdiction de circuler sur le territoire français, relevé que l'intéressée, dont le comportement était constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, ne justifiait pas de ressources suffisantes pour elle-même et sa famille, qu'elle se trouvait dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français et qu'elle constituait ainsi une charge déraisonnable pour l'Etat français. De même, le préfet de police a relevé que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressée se déclarant mariée avec trois enfants majeurs. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de du sixième alinéa de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 12 juin 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03414_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03414_20221221
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