CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03287_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2207664 du 17 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207664 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante turque née le 28 février 1986, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle était titulaire d'un visa périmé délivré par les autorités turques représentant les autorités néerlandaises valable du 27 décembre 2021 au 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités néerlandaises d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 23 mars 2022. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A a été reçue par un agent de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour un entretien individuel, conduit avec l'assistance d'un interprète en langue turque, le 21 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée à un entretien individuel manque en fait. 4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux point 4 de son jugement. 5. En dernier lieu, Mme A se prévaut du point 17 des motifs règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui affirme l'importance que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement en particulier de proches et examiner une demande de protection internationale, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le règlement. Toutefois, il ne résulte pas de la seule circonstance qu'elle a rencontré en France une personne de nationalité française devenue son compagnon, alors qu'elle est entrée sur le territoire français à la fin du mois de décembre 2021, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des " clauses discrétionnaires " prévues à l'article 17 du règlement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, lui verse une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 décembre 2022, La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03287_20221202
Données disponibles
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