CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03249_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2210203 du 16 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 24 avril 2023, M. B, représenté par Me Gourvez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210203 du 16 juin 2022 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gourvez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 24 octobre 2022 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 7 mai 1987, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. B interjette appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si M. B critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs manifestes d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique, après avoir visé les textes applicables, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), que sa demande de réexamen a à nouveau été rejetée, que l'intéressé se maintient sans titre de séjour sur le territoire français depuis la notification de cette décision de rejet, et relève que l'intéressé " est célibataire et sans charge de famille " et qu'il " n'établit, ni allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il y aurait vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside sa famille " et " que, par suite, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables ". Par conséquent, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions légales applicables et énonce les considérations de fait au vu desquelles, sur le fondement des dispositions mentionnées, M. B est obligé de quitter le territoire français, est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de faits relatifs à la situation du requérant, n'aurait pas procédé à un examen personnel de sa situation. 7. En dernier lieu, si M. B se prévaut de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, le 1er juin 2020, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'attaches privées et familiales suffisantes en France dès lors que, comme l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où sa famille réside et où il y vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 11 de son jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision contestée rappelle que l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation. Elle indique également que M. B a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation du requérant. 9. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 7 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision contestée indique que celle-ci " ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation du requérant. 11. En second lieu, M. B soutient craindre d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, alors que ni l'OFPRA, ni la CNDA n'ont reconnu la réalité de tels risques, le requérant n'apporte, à l'appui de sa présente requête, aucun élément objectif et probant de nature à établir, comme il lui incombe, qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait effectivement exposé, de manière personnelle, certaine et actuelle, à des menaces réelles pour sa vie ou son intégrité physique ou à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 12. En premier lieu, la décision contestée, après avoir rappelé les termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière s'opposant à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2020 à laquelle il s'est soustrait, et qu'ainsi, compte tenu des circonstances propres aux cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation du requérant. 13. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 7 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 juin 2022 et de l'arrêté du 3 mai 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 29 juin 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03249_20230629
TA1319 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22PA03249_20230629
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