CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03103_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2116313 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet 2022 et 3 février 2023, M. A B, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dans la prise en compte de l'ancienneté de son séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait concernant sa situation familiale et l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 435-1, L. 611-13, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 ainsi que le règlement européen n° 2018/1861. Alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B en indiquant notamment qu'il a sollicité une carte de séjour temporaire le 3 décembre 2020, qu'il déclare être rentré irrégulièrement en France le 11 novembre 2013, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 mars 2016, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, et qu'il ne peut prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur dans la motivation de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré en France avant l'année 2016, qu'il est célibataire et sans de famille sur le territoire français et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Mauritanie. Il ne justifie ce faisant d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui valoir la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions légales précitées. D'autre part, si l'appelant établit avoir travaillé de février 2019 à février 2021 à mi-temps comme agent de service, et avoir été engagé par une société d'avril à juillet 2021 à mi-temps également, la faible durée de l'emploi exercé ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, un motif exceptionnel de régularisation par le travail. Si le requérant démontre qu'il a travaillé auprès de la société " Prolunet Hotelier " de mai à juillet 2022 en qualité de valet de chambre et auprès de la société " Vision Globale " de juin à août 2022 comme agent de propreté, ces expériences sont postérieures à l'arrêté attaqué. Enfin, s'il est vrai que le préfet a commis une erreur de droit en opposant à l'intéressé, pour la computation de la durée de sa résidence habituelle en France, l'inexécution d'une mesure d'éloignement prononcée en 2016, ainsi qu'une erreur de fait concernant la présence de son frère et de ses sœurs sur le territoire français, ces éléments sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne les avait pas commises. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreurs de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés concernant l'ensemble des décisions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour est intervenu en méconnaissance des stipulations précitées. 6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 10 mars 2016, notifiée ce même jour à 6 h 35. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'interdiction de retour sur le territoire d'une erreur d'appréciation en se fondant sur la circonstance que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Paris, le 18 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 201305/12/2013Délivrance d'une autorisation provisoire de séjour 30/12/2013Demande d'enregistrement d'une demande d'asile 201417/03/2014Courrier pôle emploi25/03/2014Convocation à l'OFPRA22/05/2014Courrier confirmant l'enregistrement d'un recours devant la CNDA06/10/2014 - 31/03/2015Attestation CMU17/06/2014 - 16/12/2014Attestation de droits à l'assurance maladie26/08/2014 - 25/02/2015Attestation de droits à la CMU12/09/2014Courrier passe Navigo14/10/2014Audience devant la CNDA (pas de preuve d'y avoir assisté)11/2014Relevé livret A avec mouvements 27/11/2014Courrier de la CNDA avec AR12/2014Relevé livret A avec mouvements16/12/2014Attestation de droits à l'assurance maladie201501/2015Relevé livret A avec mouvements02/2015Relevé livret A avec mouvements17/02/2015Courrier situation pôle emploi2015IR sur les revenus de 2014 (2730€)28/07/2015Courrier Sécu14/08/2015Courrier pass navigo16/11/2015Courier assurance maladie 201602/2016Relevé livret A avec un " versement carte "09/09/2016Courrier pôle emploi 03/2016Relevé livret A avec un " versement carte "04/2016Relevé livret A avec un " versement carte "26/07/2016Courrier Assurance retraite08/2016Relevé livret A avec un " versement carte "12/2016Relevé livret A avec mouvements 201702/2017Relevé livret A avec mouvements 03/2017Relevé livret A avec mouvements 04/2017Relevé livret A avec mouvements 05/2017Relevé livret A avec mouvements 06/2017Relevé livret A avec mouvements 07/2017Relevé livret A avec mouvements 08/2017Relevé livret A avec mouvements 09/2017Relevé livret A avec mouvements 10/2017Relevé livret A avec mouvements 11/2017Relevé livret A avec mouvements 12/2017Relevé livret A avec mouvements
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_22PA03103_20230718
Données disponibles
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