CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02921_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par jugement n° 1921667 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre de l'année 2016, à concurrence de 36 660 euros en droits et 15 910 euros en pénalités, a réduit la base de l'impôt sur le revenu de Mme B au titre de l'année 2015 d'une somme de 38 000 euros, lui a accordé par conséquent la décharge des impositions et pénalités correspondant à la réduction définie ci-avant et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 22PA01595, Mme B, représentée par Me Gorlier, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté le surplus de ces conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 et de leurs pénalités ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par la présente requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B, représentée par Me Gorlier, avocat, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les effets du jugement n° 1921667 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en demeure reçue le 24 mai 2022 la place dans une situation d'urgence, la somme à régler, de 59 693 euros, étant hors de proportion avec ses capacités de paiement, dès lors qu'elle ne dispose quasiment d'aucune épargne, qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et qu'elle dispose d'un revenu mensuel de 6 170 euros pour faire face à ses charges courantes et à une mensualité d'emprunt de 1 453,39 euros ; - il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige, les sommes apportées à la société Bourse Privée Finance Utile correspondant à des virements bancaires d'apport, ayant permis de faire face à des dépenses de la société, les sommes en compte courant ayant remboursées par la société sur son compte bancaire personnel. Par une décision en date du 15 octobre 2021, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, Mme B a été taxée à raison de virements bancaires provenant de la société Bourse Privée Finance Utile, au profit de laquelle la requérante avait versé des sommes en compte courant. Ces compléments d'imposition, d'un montant total de 123 618 euros en droits et pénalités, ont fait l'objet d'une requête aux fins de décharge d'imposition, rejetée par jugement n° 1921667 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Paris, frappé régulièrement d'appel par requête n° 22PA01595 visée ci-dessus, exception faite de la somme globale de 53 570 euros objet d'un non-lieu en cours d'instance au titre de 2015, et de la somme de 38 000 euros en base correspondant à un prêt familial au titre de 2016. Mme B demande au juge des référés de la Cour, par la présente requête en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure de recouvrement dont le solde de ces impositions, redevenu exigibles après notification du jugement du tribunal administratif de Paris mentionné, a fait l'objet pour la somme globale de 59 693 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a émis, le 24 mai 2022, une mise en demeure valant commandement de payer en vue du recouvrement des impositions restant en litige dont le montant s'établit à la somme de 59 693 euros. Si Mme B fait valoir que le paiement de cette somme la place dans une situation d'urgence financière eu égard au montant insuffisant de ses revenus, après déduction des charges courantes et d'une mensualité d'emprunt de 1 453,39 euros, alors qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et qu'elle n'a quasiment aucune épargne, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pu justifier de sommes figurant sur son compte bancaire pour des montants initiaux de 45 740 euros au titre de 2015 et de 58 604 euros au titre de 2016, et, en outre, qu'elle a bénéficié d'une succession en 2016 pour la somme de 66 652 euros. Elle a pu également bénéficier en 2017 d'un prêt bancaire pour la somme de 75 000 euros. Enfin, ses charges courantes ne font l'objet d'aucune évaluation précise, alors qu'elle indique vivre seule. Par suite, et alors même qu'elle n'est pas propriétaire d'un bien immobilier, en l'état de l'instruction, eu égard aux capacités financières dont la requérante a pu bénéficier, la situation d'urgence invoquée ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 29 juin 2022. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02921_20220629
Données disponibles
- Texte intégral
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