CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02860_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 novembre 2021 du préfet de police. Par un jugement n° 2122160/6-1 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A, représentée par Me Wise, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2122160/6-1 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du 12 août 2021 et du 17 novembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer le dossier de sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, Mme A déclare se désister de sa demande principale, mais maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il a décidé de donner une suite favorable à la demande de l'intéressée qui s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 27 janvier 2023 au 26 août 2023, dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante. Ce mémoire a été communiqué à Mme A qui n'a pas émis d'observations dans le délai de dix jours qui lui était imparti. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ; 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mars 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORCA_22PA02860_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel