CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02821_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Scolari, a demandé au tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, durant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2119928/2-2 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. B A représenté par Me Scolari, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2119928 du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de lui enjoindre de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. A. Par courrier enregistré le 17 juillet 2023 et présenté sans avocat, M. A a indiqué qu'il souhaitait se désister purement et simplement de sa requête. Par une lettre du 19 octobre 2023, Me Scolari, avocate de M. A, a été invitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. A la date du 19 octobre 2023, l'examen du dossier faisait apparaître que M. A n'avait pas répliqué au mémoire en défense qui lui avait été communiqué alors que le délai imparti à cette fin était expiré depuis plus de cinq mois et que le requérant avait indiqué, par courrier produit sans avocat, son intention de se désister de sa requête. Ces circonstances permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, par une lettre du 19 octobre 2023, Me Scolari, avocate de M. A, a été invitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Ce courrier mis à la disposition de Me Solari, au moyen de l'application Télérecours, le même jour, informait son destinataire que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Me Solari est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée en avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre- mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORCA_22PA02821_20231212
Données disponibles
- Texte intégral